COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mai 2025
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° G 24-10.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
La société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.867 contre le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Orléans, 23 novembre 2023), rendu en dernier ressort, par un acte du 10 avril 2020, M. [Y] s'est rendu caution solidaire envers la société CIC Ouest (la banque) de l'exécution d'une convention de découvert du compte courant de la société JM électricité (la société) ouvert dans les livres de la banque.
2. La société ayant cessé son activité, en laissant son compte courant en situation débitrice, la banque a assigné la caution en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief au jugement de rejeter sa demande de condamnation de M. [Y] au titre de son engagement de caution, alors « qu'en présence d'un cautionnement solidaire, le créancier n'a pas à justifier de la défaillance du débiteur principal, la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ; qu'en exigeant du prêteur, pour le débouter de sa demande de condamnation de la caution solidaire, qu'il justifie avoir usé de toutes les voies de droit pour obtenir le règlement de sa créance à l'encontre du débiteur principal et que ce dernier était en incapacité de régler sa dette, le tribunal a violé les article 2290 et 2298 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
4. Aux termes de ce texte, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
5. Pour rejeter les demandes de la banque, le jugement, après avoir constaté que M. [Y] s'était porté caution solidaire, retient que, selon l'article 2288 du code civil, la mise en oeuvre du cautionnement est subordonnée à « la défaillance » du débiteur principal et que la banque ne prouve pas qu'elle a usé de toutes les voies de droit pour obtenir le règlement à l'encontre de la société débitrice principale.
6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le cautionnement souscrit par M. [Y] était solidaire, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Blois ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à la société CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.