CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° C 24-10.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
La société AJS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-10.724 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Sereniales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société SLEMJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Les Sereniales,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AJS, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Les Sereniales et SLEMJ et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AJS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AJS et la condamne à payer aux sociétés Les Sereniales et SLEMJ et associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Les Sereniales, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.