CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° U 23-22.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
M. [A] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-22.810 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [N],
2°/ à Mme [B] [I], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à M. [H] [D],
4°/ à Mme [G] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [D] et de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2023), M. et Mme [N] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3], qui bénéficie d'une servitude de passage légale grevant la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 2], propriété de M. [R], leur permettant d'accéder à la voie publique en passant d'abord par le sud de la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 5], propriété de M. [Z] et de Mme [W], selon servitude conventionnelle consentie par acte des 8 novembre et 2 décembre 1991.
2. Par acte du 25 janvier 2013, M. et Mme [N] ont acquis de M. [Z] et de Mme [W] les parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], l'acte constituant au profit des parcelles acquises une servitude conventionnelle de passage pour accéder à la voie publique par un chemin situé au nord de la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 5], restée propriété des vendeurs.
3. Soutenant que la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3], contiguë aux parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], était désenclavée en raison de l'existence de cette nouvelle servitude conventionnelle de passage, M. [R] a assigné M. et Mme [N], M. [Z] et Mme [W] en extinction de la servitude légale de passage grevant son fonds.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'extinction de la servitude légale de passage grevant sa parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 2] et à juger que le passage de M. et Mme [N] et de tous occupants de leur chef s'effectue exclusivement sur le fonds cadastré section BY n° [Cadastre 5] côté nord, alors « que la situation d'enclave d'un fonds, qui suppose l'absence d'accès ou l'existence d'un accès insuffisant sur la voie publique, ne dépend pas de la définition cadastrale de la parcelle mais de son agencement par le propriétaire ; que pour estimer que la parcelle n° BY [Cadastre 3] propriété de M. et Mme [N], restait enclavée et bénéficiait toujours au nord d'une servitude légale de passage sur la parcelle n° BY [Cadastre 2] lui appartenant, la cour d'appel a estimé que seules les parcelles n° BY [Cadastre 6] et [Cadastre 1], ultérieurement acquises par M. et Mme [N], bénéficiaient au sud d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds cadastré n° BY [Cadastre 5], et que « si le procès-verbal en date du 7 juin 2017 démontre un état des lieux in concreto, il ne peut créer un statut juridique aux différentes parcelles et prouver leur unification, chaque parcelle ayant une entité cadastrale distincte » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge devait apprécier la situation d'enclave de la parcelle n° BY [Cadastre 3] non pas au regard de son statut cadastral, mais au regard de son agencement par le propriétaire, étant précisé que la parcelle litigieuse avait été réunie avec deux autres parcelles qui bénéficiaient d'un accès sur la voie publique, la cour d'appel a violé les articles 682 et 685-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la servitude conventionnelle de passage instituée par l'acte du 25 janvier 2013 ne pouvait bénéficier qu'aux seules parcelles visées par le titre, soit celles cadastrées section BY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] et que ce droit de passage ne pouvait dès lors assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3].
7. Elle en a exactement déduit qu'en dépit de la réunion matérielle de ces trois fonds appartenant à M. et Mme [N], la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3] ne disposait pas d'un accès, même indirect, à la voie publique et que la servitude légale de passage pour cause d'enclave de cette dernière parcelle, grevant la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 2], n'était pas éteinte.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.