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07/05/2025 | FRANCE | N°23-20.582

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mai 2025, 23-20.582


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 7 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10512 F

Pourvoi n° X 23-20.582





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

r> 1°/ la société Pharmacie Reuilly Diderot, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Kerenor, société de participations finan...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 7 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10512 F

Pourvoi n° X 23-20.582





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


1°/ la société Pharmacie Reuilly Diderot, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Kerenor, société de participations financières de profession libérale (SPFPL), dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-20.582 contre l'ordonnance n° RG : 21/00625 rendue le 4 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à la société de Gaulle Fleurance & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pharmacie Reuilly Diderot et de la société Kerenor, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société de Gaulle Fleurance & associés, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Reuilly Diderot et la société Kerenor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Reuilly Diderot et la société Kerenor et les condamne à payer à la société de Gaulle Fleurance & associés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.582
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A9


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-20.582


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.582
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