CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° P 23-19.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ la commune d'[Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5],
2°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 23-19.171 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Generali IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune d'Héricourt et de la société Smacl assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'[Localité 4] et la société Smacl assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 4] et la société Smacl assurances et les condamne in solidum à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.