COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° Z 23-16.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
La société YSI Capital, société de droit belge, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), a formé le pourvoi n° Z 23-16.467 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 6], en qualité d'héritier de [A] [G] et de [U] [K],
2°/ à [M] [G], domicilié [Adresse 8], en qualité d'héritier de [A] [G] et de [U] [K],
3°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 7], venant aux droits d'[M] [G],
4°/ à Mme [D] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], en qualité d'héritière de [A] [G] et de [U] [K],
5°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], en qualité d'héritier de [A] [G] et de [U] [K],
6°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], venant aux droits d'[M] [G],
7°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'administrateur légal de [I] [G], venant aux droits d'[M] [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société YSI Capital, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat d'[M] [G], ès qualités, MM. [J] et [F] [G], ès qualités, Mme [D] [G], ès qualités, M. [E] [G] et Mme [S] [G], venant aux droits d'[M] [G], et Mme [L], ès qualités, venant aux droits d'[M] [G] et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société YSI Capital aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [J] et [F] [G] et Mme [D] [G], en leur qualité d'héritiers de [A] [G] et de [U] [K], M. [E] [G] et Mme [S] [G], venant aux droits d'[M] [G], et Mme [L], en qualité d'administrateur légal de [I] [G], venant aux droits d'[M] [G], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.