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07/05/2025 | FRANCE | N°23-15.101

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mai 2025, 23-15.101


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 7 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10291 F

Pourvoi n° Q 23-15.101




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], a f

ormé le pourvoi n° Q 23-15.101 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicili...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 7 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10291 F

Pourvoi n° Q 23-15.101




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.101 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.101
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-15.101


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.15.101
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