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07/05/2025 | FRANCE | N°23-13.284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 23-13.284


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.284




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

La société Esaris indu

stries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.284 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pô...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.284




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

La société Esaris industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.284 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Conesys holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Aca nexia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Kpmg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Kpmg audit Sud-Ouest,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Esaris industries, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Kpmg, venant aux droits de la société Kpmg audit Sud-Ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Conesys holding, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aca nexia, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thomas, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), la société Esaris industries (la société Esaris), après avoir acquis, le 16 janvier 2018, la totalité des actions de la société ATI-Interco auprès de la société Conesys holding (la société Conesys), a, par lettre datée du 19 décembre 2018, mis en œuvre la garantie d'actif et de passif convenue entre les parties.

2. La société Conesys ayant, par lettre du 4 mars 2019, contesté sa réclamation, la société Esaris l'a assignée et soulevé la tardiveté de cette contestation.

3. La société Conesys a appelé en garantie la société KPMG audit sud ouest, aux droits de laquelle vient la société KPMG, et la société Auditeurs et conseils, devenue la société Aca nexia, commissaires aux comptes de la société cédée lors de la cession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Esaris fait grief à l'arrêt de dire régulière et recevable la contestation de la société Conesys des réclamations formulées par la société Esaris et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant la date du 11 février 2019 comme la date à laquelle aurait débuté le délai dont disposait la société Conesys pour prendre position sur la demande formulée par la société Esaris au titre de la garantie d'actif et de passif, après avoir constaté que les parties étaient convenues de retenir la date du 9 janvier (lire 7 janvier) 2019 comme étant celle de la réception de la réclamation adressée par la société Esaris à la société Conesys et donc du point de départ du délai de contestation imparti à la société Conesys, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que malgré l'accord intervenu entre les parties pour fixer le point de départ du délai de contestation au 7 janvier 2019, la date du 11 février 2019 devrait être retenue comme date à laquelle avait débuté le délai dont disposait la société Conesys pour prendre position sur la réclamation, parce que la société Esaris avait agréé à la demande de documents supplémentaires sans formuler d'opposition au report du point de départ du délai de contestation, annoncé par la société Conesys dans son courrier du 9 janvier 2019, motifs impropres à caractériser la renonciation claire et non équivoque de la société Esaris à se prévaloir de la date du 9 janvier (lire 7 janvier) 2019 fixée d'un commun accord comme point de départ du délai de contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

3°/ que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en considérant que ressortirait de l'échange des courriers du 9 janvier 2019 de la société Conesys et du 29 janvier 2019 de la société Esaris un accord des parties pour faire débuter le délai de contestation de la réclamation à la date de réception des documents complémentaires adressés par la société Esaris, et que les parties auraient d'un commun accord décalé le point de départ du délai de contestation de la société Conesys au 29 janvier 2019, quand il s'évince de ses propres constatations que la société Esaris était restée silencieuse à propos du point de départ du délai de contestation après le courrier de la société Conesys du 9 janvier 2019 par lequel celle-ci prétendait que ce délai ne commencerait à courir qu'à la réception des informations et documents supplémentaires qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé l'article 1120 du code civil ;

4°/ qu'en considérant que la société Esaris n'aurait pas adressé, avec la notification de sa réclamation, les pièces permettant à son cocontractant de prendre position en toute connaissance de cause comme le prévoit expressément le contrat, après avoir constaté que la réclamation de la société Esaris était fondée sur la circonstance que les comptes de l'exercice 2017 avaient été établis sur la base d'une dépréciation des stocks calculée à partir d'une consommation sur 6 ans au lieu de 5, mais que l'erreur ainsi dénoncée s'analysait en des erreurs matérielles affectant l'intitulé d'une colonne conso 5 ans" dans laquelle figuraient en réalité des moyennes de consommation calculées sur six ans et non sur 5, conformément à la méthode comptable utilisée depuis 2015 donc connue de la société Conesys et consistant à calculer la dépréciation des stocks sur une consommation de 6 ans, et que la société Esaris avait joint à la notification de sa réclamation une extraction du bilan de 2017 comportant la colonne litigieuse intitulée conso 5 ans", ce dont il résultait nécessairement que la lettre de notification et les pièces qui y étaient jointes permettaient parfaitement à la société Conesys de prendre position sur la réclamation et de défendre ses intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant, en premier lieu, constaté que les pièces et documents transmis par la société Esaris lors de sa réclamation initiale adressée le 19 décembre 2018 et reçue le 2 janvier 2019 par la société Conesys ne permettaient pas à celle-ci de prendre position sur la réalité des pertes invoquées, résultant de la dépréciation des stocks, retenu, en deuxième lieu, que les parties s'étaient accordées pour faire débuter au 7 janvier 2019 le délai de contestation de la réclamation formée par la société Esaris, et relevé, en troisième lieu, que les documents complémentaires demandés le 9 janvier 2019 par la société Conesys avaient été reçus par cette dernière le 11 février 2019, l'arrêt retient que la contestation adressée par cette dernière, le 4 mars 2019, l'a été dans le délai de vingt jours ouvrés prévu à l'article 16.2 de la garantie d'actif et de passif.

6. Le moyen qui, en ses différentes branches, ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines desquelles la cour d'appel a déduit que le délai contractuel prévu pour adresser la contestation avait été respecté, n'est donc pas fondé.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Esaris fait grief à l'arrêt de déclarer tardive sa réclamation concernant la dépréciation des stocks, de dire n'y avoir lieu de statuer sur ses réclamations concernant le client Adetel et les factures SNCF au regard de leur montant inférieur au montant minimum de mobilisation de la garantie d'actif et de passif et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit régulière et recevable la contestation de la société Conesys des réclamations formulées par la société Esaris, emportera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a déclaré tardive la réclamation de la société Esaris concernant la dépréciation des stocks et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les réclamations de la société Esaris concernant le client Adetel et les factures SNCF au regard de leur montant inférieur au montant minimum de mobilisation de la garantie d'actif et de passif en raison du lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire unissant ces chefs de dispositifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esaris industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esaris industries et la condamne à payer aux sociétés Conesys holding, Aca nexia et Kpmg, venant aux droits de la société Kpmg audit Sud-Ouest, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.284
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-13.284


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.284
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