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07/05/2025 | FRANCE | N°23-11.342

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mai 2025, 23-11.342


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 7 mai 2025




Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible)


Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° D 23-11.342



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

, DU 7 MAI 2025

Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-11.342 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (c...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 7 mai 2025




Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible)


Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° D 23-11.342



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-11.342 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Vu l'article 536 du code de procédure civile :

En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; la décision frappée de pourvoi est par conséquent susceptible d'un déféré des chefs de dispositif déclarant irrecevables les conclusions transmises par Mme [X] le 9 août 2022 et la déclarant irrecevable à conclure ; il conviendra que la décision déclarant le pourvoi irrecevable soit notifiée par le greffe aux parties, pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.342
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-11.342


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.11.342
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