CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° S 23-10.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
La société [Adresse 3], anciennement dénommée [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.871 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Karavelli, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Adresse 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Karavelli, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 2022, RG n°19/00341), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.349), et les productions, aux termes d'un protocole d'accord conclu le 7 avril 2011, la société [Adresse 3], a été autorisée par la société Karavelli, contre paiement, à réaliser un piquage sur deux réservoirs situés sur la terre Vaihiapa en vue de l'alimentation en eau, sur la base d'un volume théorique annuel, d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé la résidence [Adresse 3].
2.La société Karavelli a assigné la société [Adresse 3] en paiement de certaines sommes au titre de ce protocole d'accord, puis a mis en cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires).
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], examinée d'office
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
4. Le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une personne qui a été partie à l'instance ou au profit de laquelle une condamnation a été prononcée.
5. La société [Adresse 3] s'est pourvue en cassation contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué.
6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du protocole et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors :
« 1°/ que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il était le véritable propriétaire de la chose au moment de la vente ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter la demande de nullité du protocole, qu'il appartenait « à la SARL [Adresse 3] de rapporter la preuve que la SNC Karavelli n'était pas propriétaire des réservoirs d'eau sur lesquels elle a été autorisée à se raccorder, et plus précisément, que la commune de [Localité 6] était, comme elle le soutient, le
véritable propriétaire », et que la société [Adresse 3] ne parvenait pas à démontrer que la commune de [Localité 6] était propriétaire des installations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ensemble l'article 1599 du même code ;
2°/ que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'il incombe au vendeur de rapporter la preuve que l'acquéreur est protégé, au moment où il demande la nullité de la vente, contre tout risque d'éviction ; qu'en reprochant pourtant à la société [Adresse 3], pour justifier le rejet de la demande de nullité du protocole d'accord du 12 juillet 2006 [lire 7 avril 2011], de n'avoir pas « établi ni même allégué » un « risque d'éviction », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ensemble l'article 1599 du même code ;
3°/ que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de nullité du protocole d'accord du 12 juillet 2006 [lire 7 avril 2011], que la commune de [Localité 6] avait adressé à la société Karavelli un courrier le 23 novembre 2011 pour lui offrir de se rendre acquéreur des deux réservoirs litigieux, « ce dont il se déduit que la commune de [Localité 6] n'a jamais eu l'intention de revendiquer la propriété
de ces constructions et équipements », quand l'offre d'acquisition faite par la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'elle revendique la propriété des deux réservoirs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de risque d'éviction, en violation de l'article 1599 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a retenu que l'acte du 10 mars 2004, par lequel la société Vaihiapa avait convenu de mettre à disposition de la commune de [Localité 6] une parcelle pour y faire construire deux réservoirs d'eau dans le délai de deux ans, ne suffisait pas, en l'absence d'éléments justifiant de leur construction dans le délai qui lui avait été imparti, à établir que la commune soit propriétaire de ces installations, puis a relevé que celle-ci, par lettre du 23 novembre 2011, avait proposé à la société Karavelli de se rendre acquéreur de l'ensemble de son réseau d'adduction d'eau, en ce compris les deux réservoirs litigieux.
10. Ayant ainsi fait ressortir que les allégations de la société [Adresse 3], portant sur la seule propriété des réservoirs, ne permettaient pas d'établir que la société Karavelli, en fournissant au syndicat des copropriétaires l'eau faisant l'objet du protocole du 7 avril 2011, aurait vendu la chose d'autrui, c'est sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de caractériser l'absence de risque d'éviction, qu'elle en a déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que la société [Adresse 3] n'était pas fondée à exciper de la nullité du contrat de vente.
11. Le moyen n'est donc pas fondé
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite ; que, dans ses écritures d'appel, la société [Adresse 3] avait rappelé que la société Karavelli avait adressé plusieurs facturations au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [lire [Adresse 3]], qui les avait réglées ; qu'elle en déduisait que la société [Adresse 3] avait exécuté le protocole d'accord du 7 avril 2011, de sorte qu'elle ne pouvait plus être recherchée par la société Karavelli ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] avait payé sa consommation d'eau auprès de la société Karavelli ; qu'en considérant toutefois qu'il n'était pas démontré que le syndicat des copropriétaires avait ratifié le protocole d'accord du 7 avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
13. Ayant constaté, au vu des factures émises par la société Karavelli, que les paiements effectués par le syndicat des copropriétaires n'avaient jamais correspondu au volume d'eau théorique annuel prévu par le protocole du 7 avril 2011, mais seulement à sa consommation réelle, la cour d'appel a pu en déduire que, le syndicat des copropriétaires ne s'étant jamais conformé à l'engagement pris par la société [Adresse 3], il ne l'avait pas ratifié.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à la société Karavelli la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.