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06/05/2025 | FRANCE | N°24-83.865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 24-83.865


N° D 24-83.865 F-D

N° 00555


ECF
6 MAI 2025


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025



L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 avril 2024, qui, dans la p

rocédure suivie contre M. [L] [O] du chef de contravention au code de la route, a constaté la prescription de l'action publique.

Un mémoire a été produit.
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N° D 24-83.865 F-D

N° 00555


ECF
6 MAI 2025


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025



L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [O] du chef de contravention au code de la route, a constaté la prescription de l'action publique.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [O] a été condamné pour contravention au code de la route, par ordonnance pénale du 2 mai 2022, notifiée le 30 août suivant.

3. Le 23 septembre suivant, il a formé opposition.

4. M. [O] a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la prescription de l'action publique était acquise alors que l'opposition a été formée le 23 septembre 2022, que les réquisitions aux fins de citation sont datées du 26 janvier 2024 et qu'entre-temps une recherche au fichier national des permis de conduire, interruptive de prescription, a été effectuée le 22 juin 2023.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

7. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

8. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé entre l'opposition à l'ordonnance pénale, datant du 23 septembre 2022, et le réquisitoire aux fins de citation du 26 janvier 2024.

9. Le juge ajoute que la consultation du fichier national des permis de conduire ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, cette simple consultation, destinée à actualiser les informations qui seront fournies à l'audience par le ministère public, ne constituant pas un acte d'enquête interruptif de prescription, aucune enquête ne pouvant être effectuée après l'ordonnance pénale rendue le 2 mai 2022.

10. En statuant ainsi, et alors qu'une consultation du fichier national des permis de conduire est intervenue le 22 juin 2023, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-83.865
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°24-83.865


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.83.865
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