COUR DE CASSATION Paris, le 5 mai 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31907
Pourvoi N° : M 25-13.289
Demandeur : Monsieur [P] [N]
représenté par : SCP Ricard,Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur : 1- Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°961/2025 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 mars 2025 ;
Vu le pourvoi n° M 25-13.289, formé par monsieur [P] [N] le 27 mars 2025 contre une ordonnance "Première présidence" rendue par la cour d'appel de Rouen, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement, en date du 27 février 2025 (RG n°25/00654) ;
Vu la constitution en demande de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour monsieur [P] [N] ;
Vu la requête présentée le 28 avril 2025 par monsieur [P] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025.
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Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction de délais d'instruction de ce pourvoi, alors que la requête intervient deux mois après la décision rendue dans le contexte où celle-ci fait l'objet d'une révision périodique tous les six mois, le requérant pouvant par ailleurs à tout moment former une demande de mainlevée.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur [P] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée
La requête présentée par [S] [L] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar