COUR DE CASSATION Paris, le 5 mai 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31908
Pourvoi N° : V 25-12.975
demandeur : 1- Monsieur [D] [T]
Représenté par : Scp Boutet, Hourdeaux
Défenderesse : 1- Madame [F] [O]
représentée par : Scp Sevaux et Mathonnet
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°V 25-12.975 , formé le 20 mars 2025 par monsieur [D] [T], contre un arrêt n° 42/2025, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt chambre 2-4 le 26 février 2025 (RG 21/12530) ;
Vu la constitution en demande du 20 mars 2025 de la Scp Boutet et Hourdeaux pour monsieur [D] [T] ;
Vu la constitution en défense du 2 avril 2025 de la Scp Sevaux et Mathonnet pour madame [F] [O] ;
Vu la requête présentée le 28 avril 2025 par madame [F] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025 ;
La circonstance que le pourvoi conditionne la vente d'un bien immobilier appartenant à une indivision conjugale, mesure qui permettrait, selon la requérante, d'améliorer sa situation financière est insuffisante à caractériser l'urgence au sens de l'article 1009 du code de procédue civile, dans le contexte d'un litige qui perdure depuis 2017, la précarité de la situation financière de la requérante étant au surplus peu justifiée.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par madame [F] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar