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05/05/2025 | FRANCE | N°25-11.719

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 mai 2025, 25-11.719


COUR DE CASSATION Paris, le 5 mai 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31909
Pourvoi N° : E 25-11.719
Demanderesse : La société Efficientia
Représentée par : SAS Hannotin avocats
Défenderesse : 1- société Selarl MJSA, prise en la personne de M.[R] [F], ès qualité de liquidateur de la société AMC Trading
Représentée par : SCP Richard
En présence de : 1- SARL AMC Trading
2- Ministère public, pris en la personne du Procureur général près la cour d'appel de Montpellier
La déléguée du

premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° E 25-11.719, formé le 14 février 2025 par la s...

COUR DE CASSATION Paris, le 5 mai 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31909
Pourvoi N° : E 25-11.719
Demanderesse : La société Efficientia
Représentée par : SAS Hannotin avocats
Défenderesse : 1- société Selarl MJSA, prise en la personne de M.[R] [F], ès qualité de liquidateur de la société AMC Trading
Représentée par : SCP Richard
En présence de : 1- SARL AMC Trading
2- Ministère public, pris en la personne du Procureur général près la cour d'appel de Montpellier
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° E 25-11.719, formé le 14 février 2025 par la société Efficientia, contre un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 2025 (RG 24/02680) ;

Vu la constitution en demande du 10 mars 2025 de la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société MJSA ;

Vu la constitution en défense du 14 février 2025 de la SAS Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Efficientia ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 avril 2025 par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Efficientia ;
Vu la requête présentée le 28 avril 2025 par la société Efficientia et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025 ;

Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'intruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle, dans le contexte où la demande intervient trois mois et demi après l'arrêt en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif, faisant ainsi peser la réduction de délai exclusivement sur le défendeur.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par la société Efficientia, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 25-11.719
Date de la décision : 05/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 mai. 2025, pourvoi n°25-11.719


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.11.719
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