LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Rejet
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° E 24-11.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société OEM Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-11.255 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société OEM Industry, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2023), la société BNB Paribas (la banque) a remis à sa cliente, la société OEM Industry, un dispositif permettant d'effectuer des opérations de paiement et composé d'une carte de transfert sécurisé et d'un boîtier alphanumérique nécessitant la saisie d'un code personnel.
2. Entre le 23 octobre et le 29 octobre 2020, une employée de la société OEM Industry a procédé à trois paiements à l'aide de ce dispositif.
3. Affirmant que sa préposée avait été trompée par un appel téléphonique d'un tiers usurpant l'identité d'un de ses dirigeants, la société OEM Industry a porté plainte et assigné la banque en remboursement des virements et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La société OEM Industry fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « qu'en cas d'opération de paiement non autorisée immédiatement signalée par le titulaire d'un compte bancaire, la banque qui a exécuté un ordre de virement frauduleux doit restituer les sommes litigieuses sur le compte de son client, sur simple demande de ce dernier, et quand bien même elle n'aurait pas manqué à son devoir de vigilance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la seule réalisation de l'opération frauduleuse justifiait la restitution des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, l'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
6. Aux termes de l'article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
7. L'arrêt constate que les virements litigieux ont été ordonnés par la préposée de la société, qui pensait agir sur instruction de l'un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque.
8. Il en résulte que ces virements sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par la société OEM Industry.
9. Par ce motif de pur droit, rendant inapplicable le régime de responsabilité énoncé à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisée, la décision se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OEM Industry aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OEM Industry et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.