LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° Y 23-23.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société Icarius aerotechnics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-23.458 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boxtal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Helvetia assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Icarius aerotechnics, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Boxtal, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Helvetia assurances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Icarius aerotechnics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Federal express international France.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2023), la société Icarius aerotechnics (la société Icarius) s'est adressée à la société Boxtal pour le transport de pièces de moteur au départ de Tomblain à destination de Stans (Suisse).
3. Le 10 décembre 2018, la société Icarius, invoquant la perte des marchandises, a assigné son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia) en réparation de son dommage.
4. Le 15 juin 2020, la société Helvetia a assigné en garantie la société Boxtal qui, le 6 juillet 2020, a appelé en garantie la société Federal express international, chargée du transport aérien des marchandises.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Helvetia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par la société Helvetia, assureur de la société Icarius, contre la société Boxtal, alors « que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir, pour le compte de celui-ci, les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre, et se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que l'inscription d'une entreprise au répertoire des commissionnaires de transport n'est pas un élément déterminant de la qualification de commissionnaire de transport ; qu'en se fondant sur l'immatriculation de la société Boxtal au registre des commissionnaires de transport, et sur les informations générales figurant sur
le site de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce et de l'article L. 1411-1 du code des transports. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-1 du code de commerce et L. 1411-1 du code des transports :
7. Il résulte de ces textes que le commissionnaire est celui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant.
8. Pour qualifier la société Boxtal de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que le registre du commerce et des sociétés indique que la société Boxtal a pour activité notamment l'activité de commissionnaire de transport et l'organisation de toutes prestations logistiques, qu'elle est immatriculée au registre des commissionnaires de transport et reçoit de l'utilisateur le pouvoir de faire effectuer une prestation de livraison en son nom auprès d'un transporteur qu'il aura préalablement désigné. Il ajoute que dans les conditions générales que cette société produit, elle indique organiser le service en fonction des informations, demandes et instructions du client, le service étant défini comme le service de transport de colis proposé par Boxtal aux clients depuis le site ainsi que les services supplémentaires et que sa responsabilité est limitée en cas de retard de livraison au prix de la prestation de commission de transport. L'arrêt retient enfin que la société Icarius a choisi un transporteur dans la gamme proposée par la société Boxtal, celle-ci se prévalant, sur son site internet, d'avoir négocié des tarifs auprès des meilleurs transporteurs et qu'au vu de ces éléments, la société Boxtal doit être considérée comme un commissionnaire de transport.
9. En se déterminant par de tels motifs, tirés de documents généraux, impropres à caractériser la conclusion par les sociétés Boxtal et Icarius, pour le transport des marchandises objet du litige, d'un contrat de commission de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Helvetia contre la société Boxtal emporte celle du chef de dispositif déclarant sans objet l'appel en garantie de la société Boxtal contre la société Fedex express qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Helvetia contre la société Boxtal et en ce qu'il déclare, en conséquence, sans objet l'appel en garantie de la société Boxtal contre la société Federal express international France et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Boxtal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.