COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° P 24-13.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [G] [E], veuve [L],
2°/ Mme [T] [L],
tous deux domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-13.816 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [E] veuve [L] et Mme [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme[E] veuve [L] et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] veuve [L] et Mme [L] et les condamne à payer in solidum la somme de 3 000 euros, à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Languedoc.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.