COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° F 24-10.175
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [G] [H]
Admission au burreau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 novembre 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.175 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances du crédit mutuel vie (ACM vie), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
2°/ à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 6], société coopérative à crédit, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 6], de la SARL Corlay, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2023), le 24 novembre 2006, la société caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [H]. Celle-ci a adhéré à l'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Assurances du crédit mutuel Nord vie, devenue Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur).
2. En juillet 2014, Mme [H] a déclaré à l'assureur sa mise en invalidité.
3. Celui-ci ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif que la garantie invalidité permanente totale ne lui avait pas été accordée, Mme [H] a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la banque avait manqué à son obligation de conseil et à son obligation d'information, la Cour d'appel a retenu, pour juger que l'exposante "ne démontre l'existence d'aucune perte de chance", que celle-ci ne démontrait pas en quoi elle "aurait pu solliciter avec succès un autre assureur acceptant de couvrir le risque d'invalidité permanente" et que les éléments produits aux débats "permettent de douter que, plus amplement informée, la candidate à l'emprunt aurait, avec une probabilité non négligeable, sollicité et obtenu avec succès une garantie ayant trait à l'invalidité permanente auprès d'un autre assureur" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la perte de chance invoquée, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1147, devenu 1217, du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant, que "surabondamment, il sera encore observé que l'intéressée n'a justifié d'aucun préjudice", la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1147, devenu 1217, du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, que Mme [H] a demandé à adhérer à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour couvrir les risques de décès et invalidité et que l'assureur, après un second questionnaire médical, avait limité sa garantie au seul risque de décès moyennant une surprime annuelle.
7. Il retient ensuite que Mme [H] ne verse aucun élément sur sa situation de santé qui permettrait d'apprécier en quoi elle aurait pu solliciter avec succès un autre assureur acceptant de couvrir le risque invalidité permanente, alors même que l'assureur de groupe avait refusé sa garantie pour un motif médical.
8. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la perte de chance invoquée par Mme [H] n'était pas certaine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.