La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°23-23.745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-23.745


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 avril 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° K 23-23.745




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

La société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.745 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 avril 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° K 23-23.745




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

La société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.745 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne, domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

3°/ à la société SCI Auxerre Plateforme, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W] [S], prise en qualité de liquidateur,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BCM, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de l'Yonne, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), un jugement du 29 avril 2021, interprété par un jugement du 26 janvier 2023, a autorisé la société Auxerre Plateforme, en cours d'exécution d'un plan de redressement assorti d'une clause d'inaliénabilité des immeubles compris dans son patrimoine, à vendre un bien immobilier. La société BCM, commissaire à l'exécution du plan, a été désignée en qualité de séquestre des fonds issus de la vente immobilière, pour les répartir entre les créanciers selon leur rang et permettre le paiement intégral du passif admis, incluant les créances au titre des comptes courants d'associés. Le bien immobilier a été vendu le 5 juillet 2021.

2. Le 6 juillet 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne, créancier de M. [L], lui-même créancier de la société [Localité 5] Plateforme au titre d'un compte courant d'associé, a diligenté des saisies administratives à tiers détenteur entre les mains de la société BCM.

3. Le 7 juillet 2021, la société BCM a perçu le prix de cession de l'immeuble et l'a réparti au profit des créanciers de la société [Localité 5] Plateforme avant de remettre à cette dernière le reliquat de ce prix.

4. Le 29 juillet 2021, la société BCM a répondu au comptable public que le compte courant d'associé de M. [L] faisait l'objet d'un traitement hors plan du redressement judiciaire de la société [Localité 5] Plateforme.

5. Le comptable public a assigné la société BCM devant le juge de l'exécution pour obtenir qu'un titre exécutoire soit délivré à son encontre et parvenir au règlement d'une somme équivalente à la dette fiscale dont M. [L] demeurait redevable.

Sur le moyen, pris en ses trois branches

Enoncé du moyen

6. La société BCM fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de séquestre désigné par jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi, à payer au comptable public la somme de 672 093,30 euros au titre du recouvrement forcé des dettes fiscales de M. [L] opéré par voie de saisies à tiers détenteur alors :

« 1°/ que le tiers détenteur assigné par le comptable aux fins de délivrance à son encontre d'un titre exécutoire, au motif qu'il n'a pas payé la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi entre ses mains par voie de saisie administrative à tiers détenteur, peut contester la régularité de cette saisie ; qu'en retenant cependant que la société BCM, tiers saisi, n'avait pas
qualité pour contester les saisies administratives à tiers détenteur et que n'ayant pas été contestées par le débiteur saisi ni annulées, il convenait de les tenir pour acquises, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que sont protégés des poursuites individuelles d'un créancier de la procédure collective, tous les biens et fonds saisis par l'effet réel de la procédure collective ; qu'en jugeant que dès lors que la société BCM avait été désignée en qualité de séquestre du prix de vente par le jugement du 29 avril 2021, les fonds qui lui étaient remis échappaient à la procédure collective de la société Auxerre Plateforme et à la règle de l'arrêt des poursuites, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà du terme impropre de "séquestre" employé par la décision du 29 avril 2021, le prix de vente de l'immeuble de la société n'était pas appréhendé par l'effet réel de la procédure collective de la société et partant soumis à l'arrêt des poursuites et voies d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, ensemble les articles L. 626-25 et L. 662-1 du même code ;

3°/ que la créance éventuelle du débiteur saisi sur un dépositaire, tiers saisi, qui n'a pas encore reçu les fonds, ne peut être saisie, sans que la perception ultérieure des fonds ne soit de nature à rendre efficace la saisie ; qu'en jugeant efficace la saisie pratiquée le 6 juillet 2021 par le PRS de l'Yonne entre les mains de la société BCM, désignée séquestre du prix de vente, au motif erroné qu'une créance future peut être saisie et qu'il était indifférent qu'au jour de la saisie, la société BCM n'avait pas reçu le prix de vente qui n'avait été versé entre ses mains que le 7 juillet 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, l'arrêt, contrairement à ce que postule le moyen, ne se borne pas à déclarer le tiers saisi irrecevable en ses contestations, la cour d'appel s'étant livrée à l'examen de l'ensemble des contestations qui lui étaient soumises avant de délivrer un titre exécutoire contre la société BCM.

8. En deuxième lieu, ayant retenu que la société BCM avait été désignée, outre sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en qualité de séquestre du prix de vente de l'immeuble et avait été chargée par le tribunal de la procédure collective de régler l'intégralité du passif admis, incluant les créances en compte courant dont celle de M. [L], pour en déduire que cette société était tenue de verser aux différents créanciers de la SCI les fonds disponibles, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

9. En troisième lieu, selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables et cette saisie a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

10. Ayant constaté que le prix de vente de l'immeuble devait permettre l'apurement par anticipation de la totalité du passif admis lequel incluait la créance en compte courant de M. [L], que la vente a eu lieu le 5 avril 2021 et que le séquestre, préalablement désigné par un jugement, a reçu ce prix le 7 avril suivant, tandis que la saisie lui avait été notifiée le 6 avril, l'arrêt retient exactement que la société BCM s'est libérée postérieurement à sa saisie d'une créance future, qui devant revenir au redevable, avait été appréhendée par le comptable public entre les mains du séquestre.

11. Inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BCM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCM et la condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.745
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-23.745


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award