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30/04/2025 | FRANCE | N°23-23.253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-23.253


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 214 F-B


Pourvois n°
A 23-23.253
H 24-11.717 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CAS

SATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

I- M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.253 contre un arrêt N° RG 20/03404 rendu le 11 septembre...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 214 F-B


Pourvois n°
A 23-23.253
H 24-11.717 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

I- M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.253 contre un arrêt N° RG 20/03404 rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Covéa Risks,

2°/ à la société Hedios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],venant aux droits de Covéa Risks, défenderesses à la cassation.

II- La Société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-11.717 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi A 23-23.253 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi H 24-11.717 invoque, à l'appui de son recours trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks, MMA Iard, venant aux droits de Covéa Risks, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-23.253 et H 24-11.717 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2023) et les productions, les 30 juin 2009 et 2010, M. [I] a apporté à des sociétés en participation, créées au sein de deux programmes de défiscalisation conçus respectivement par les sociétés DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) et Hedios patrimoine, devenue Hedios (la société Hedios), qui lui avaient été présentés par celle-ci, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

3. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées de ces opérations, M. [I], soutenant notamment que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'a assignée, laquelle a appelé en intervention forcée ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° H 24-11.717 formé par la société Hedios et sur le premier moyen du pourvoi n° A 23-23.253 formé par M. [I]

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 23-23.253 formé par M. [I] portant sur le produit GSH

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Hedios à la somme de 19 140 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel s'agissant de la souscription au produit GSH, alors « que si le paiement de l'impôt légalement dû ne constitue en principe pas un préjudice indemnisable, il en va différemment lorsque le contribuable établit qu'il aurait pu bénéficier d'une réduction d'imposition s'il avait été mieux conseillé ; qu'en retenant, pour limiter à la somme totale de 19 140 euros le montant du préjudice financier, qu'il avait notamment subi une majoration d'impôt de 2 270 euros et des intérêts de retard de 2 720 euros, le paiement du montant de l'impôt en principal n'étant pas un préjudice réparable", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas d'autres produits d'investissement qui lui auraient permis de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies du code général des impôts et donc d'échapper au principal de l'impôt qu'il avait dû acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil. »

Réponse de la cour

6. Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

7. Ayant écarté la faute de la société Hedios dans l'exécution de son obligation de conseil en sa qualité de commercialisateur et retenu la faute de cette société, en sa qualité de monteur de l'opération, pour avoir délivré une attestation fiscale erronée, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le grief.

8. Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° H 24-11.717 formé par la société Hedios portant sur le produit GSH

Enoncé du moyen

9. La société Hedios fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés MMA, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis; qu'en retenant que "l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers" et que "l'activité de conseil qu'a exercée Hedios pour le produit qu'elle a monté en 2010 n'est que l'accessoire de son activité de monteur et ne peut être détachée de celle-ci ni prévaloir sur cette dernière", cependant que la garantie des sociétés MMA vise au titre des "Activités assurées" celle de "conseil financier, ingénierie financière", laquelle englobe celle de montage d'opérations de défiscalisation, en particulier lorsque cette activité est exercée au stade de la phase de conception financière du produit d'investissement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande en garantie formée par la société Hedios à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt retient que l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées et que le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers.

11. En statuant ainsi, alors que la clause dressant la liste des activités assurées visait l'activité d'ingénierie financière, que celle stipulant les primes d'assurance dues et celle précisant la franchise applicable à la responsabilité civile professionnelle mentionnaient les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom, de sorte que l'activité d'ingénierie financière assurée comprenait l'activité de montage d'opération de défiscalisation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi n° A 23-23.253 formé par M. [I] portant sur le produit DTD

Enoncé du moyen

12. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Hedios Patrimoine au titre de la commercialisation par celle-ci des montages faits par la société Dom-Tom Défiscalisation, alors « que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hédios Patrimoine justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard de M. [I], la cour d'appel a retenu que préalablement à la souscription, ce dernier "a rempli un questionnaire, aux termes duquel il déclarait avoir une expérience suffisante et une connaissance approfondie de toutes les problématiques d'investissement" et a considéré que "les documents présentés, émanant de la société DTD, monteur de l'opération, donnaient une information sur les différentes phases, sur les mécanismes de l'opération, sur les contraintes et conditions d'obtention de la réduction d'impôt" et qu' "il est acquis que M. [I] a souhaité défiscaliser avec en contrepartie un risque de perte. Le souscripteur était informé que l'avantage fiscal était soumis à des conditions posées par la loi fiscale et donc soumis au risque de rectification. Les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts rappelaient les conditions et le contrôle des conditions exercé par l'administration fiscale a posteriori. La souscription étant réalisée ‘à fonds perdus' et l'avantage de la réduction d'impôt n'étant acquis qu'à l'issue d'une période d'exploitation de 5 ans, l'octroi de l'avantage fiscal inhérent au mécanisme du Girardin industriel, étant subordonné à divers aléas. Si la documentation insistait sur la forte rentabilité de l'opération, elle mentionnait en corollaire un risque" ; que la cour d'appel en a déduit qu'" en dépit d'une présentation flatteuse, l'ensemble des documents énoncent les caractéristiques du produit, son montage en son principe, les différentes phases de l'opération projetée mais aussi les risques de redressement fiscal dans les chapitres dédiés présentés comme le corollaire de l'avantage offert " ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies à l'investisseur faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, l'exposant soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que "l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin Industrielle", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (désormais 1103 et 1231-1) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.

14. Pour rejeter toute responsabilité de la société Hedios au titre de la commercialisation du produit DTD, l'arrêt relève qu'en dépit d'une présentation flatteuse, l'ensemble des documents énoncent les caractéristiques du produit, son montage en son principe, les différentes phases de l'opération projetée mais aussi les risques de redressement fiscal dans les chapitres dédiés présentés comme le corollaire de l'avantage offert.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques des opérations de défiscalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 23-23.253 formé par M. [I] portant sur le produit DTD

Enoncé du moyen

16. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés MMA, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter M. [I] de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, assureur de responsabilité de la société Hédios Patrimoine, au titre de la commercialisation du produit DTD, la cour d'appel a retenu que "l'action en responsabilité contractuelle à l'égard de la société Hédios Patrimoine ne pouvant prospérer dans le cadre de l'opération DTD, la demande de garantie n'a plus d'objet" ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des deux premiers moyens de cassation, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant tendant à la condamnation de la société Hédios Patrimoine à l'indemniser des préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations professionnelles, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie contre les assureurs de la société Hédios Patrimoine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

18. Pour rejeter les demandes formées par l'investisseur contre les sociétés MMA, l'arrêt retient qu'en l'absence de responsabilité de la société Hedios en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine pour l'opération de montage confiée à la société DTD, la garantie des sociétés MMA n'a pas vocation à s'appliquer.

19. La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi n° A 23-23.253 du chef de dispositif rejetant la demande en paiement formée par M. [I] au titre de la commercialisation par la société Hedios des montages faits par la société Dom-Tom défiscalisation entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés MMA, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° H 24-11.717 du chef de dispositif rejetant la demande en garantie formée par la société Hedios portant sur le produit GSH à l'encontre des sociétés MMA entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes en paiement formées par M. [I] à l'encontre des sociétés MMA, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par M. [I] à l'encontre de la société Hedios patrimoine au titre de la commercialisation par celle-ci des montages faits par la société Dom-Tom défiscalisation, ses demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks s'agissant des produits DTD et GSH, et la demande de garantie formée par la société Hedios patrimoine à l'encontre de celles-ci, au titre du montage par la société Hedios patrimoine du produit GSH, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Hedios patrimoine et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.253
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés

responsabilite contractuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-23.253, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.253
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