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30/04/2025 | FRANCE | N°23-23.014

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 avril 2025, 23-23.014


CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 30 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10258 F-D

Pourvoi n° R 23-23.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse

1], a formé le pourvoi n° R 23-23.014 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [K], domicilié ...

CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 30 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10258 F-D

Pourvoi n° R 23-23.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-23.014 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Z], de Me Occhipinti, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.014
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-23.014


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.014
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