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30/04/2025 | FRANCE | N°23-22.880

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-22.880


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° V 23-22.880

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [G] [P], domicilié [Adresse 8], majeur sous tutuelle représenté...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° V 23-22.880

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [G] [P], domicilié [Adresse 8], majeur sous tutuelle représenté par ses co-tutrices Mmes [F] [P] et [S] [P], a formé le pourvoi n° V 23-22.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Les Chalets des écrins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société J.P Louis et [E] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [E] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chalets des écrins,

6°/ à la société Jego, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jego,

8°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], représenté par ses co-tutrices Mmes [F] et [S] [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [U] a fait construire par lots séparés une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P], assuré auprès de la société L'Auxiliaire.

2. Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné le maître d'oeuvre, les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [P], représenté par ses co-tutrices Mmes [F] et [S] [P], fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire, alors :

« 1°/ que l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance litigieux le 9 août 2001, prévoyait que « Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent (…) rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ; que le 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, visait « Les entreprises d'assurances de toute nature » ; qu'à la date de souscription du contrat d'assurance litigieux, l'article L. 310-1 du code des assurances avait été réécrit par la loi du 4 janvier 1994 et ne comportait plus de 5°, mais visait « 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (…) » ; qu'ainsi, à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 du code des assurances opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 du code des assurances ne soit intervenue ; qu'il s'ensuit que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès de la société d'assurance L'Auxiliaire, était soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; qu'en jugeant au contraire que cet article n'aurait pas été applicable, aux motifs qu'il renvoyait au 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, qui avait disparu depuis la loi du 4 janvier 1994, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 310-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès d'une société d'assurance, devait rappeler explicitement et précisément, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en jugeant au contraire, pour opposer à M. [P] le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances, qu'il ne saurait être fait grief à la société L'Auxiliaire de n'avoir inséré dans les dispositions diverses des conditions générales, à l'article 27, une mention plus explicite que celle selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1, alinéa 1er, L. 114-2 et R. 112-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006, du code des assurances :

4. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

5. Selon le deuxième, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Elle peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

6. Selon le troisième, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

7. Il est jugé, d'abord, qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 du code des assurances opérée par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° de cet article a été supprimé, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories (2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-16.500), ensuite, que l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur lui imposant de porter à la connaissance des assurés cette disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-15.864, 10-15.267 ; 2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.124), enfin, que ce texte oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, publié).

8. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances et les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d'information (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, publié).

9. Pour rejeter la demande de garantie de M. [P] à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que, si l'article 27 des conditions générales de la police se borne à rappeler que toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, M. [P] ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité de la prescription biennale, dès lors que le contrat litigieux n'était pas soumis à l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances en vigueur lors de sa conclusion, celui-ci visant des polices d'assurance d'entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, catégorie disparue à la suite de la réécriture de cet article par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994.

10. En statuant ainsi, alors que l'obligation d'information prévue à l'article R. 112-1 susvisé s'applique à tous les contrats d'assurance et qu'il ressortait de ses constatations que les conditions générales de la police se bornaient à faire référence, sans autre précision, aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [P] à l'encontre de la société L'Auxiliaire emporte celle condamnant M. [P] à payer à la société L'Auxiliaire une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres condamnations prononcées au titre de cet article étant justifiées par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Recevabilité de la demande de mise hors de cause examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 982 du code de procédure civile.

13. La société Gan assurances a constitué avocat le 25 novembre 2024 et a présenté une demande de mise hors de cause par mémoire en défense notifié le 29 novembre 2024, alors que le mémoire ampliatif lui a été signifié par acte du 27 mars 2024.

14. Le mémoire en défense n'ayant pas été déposé dans les deux mois de la signification du mémoire ampliatif, la demande de mise hors de cause de la société Gan assurances est irrecevable en application de l'article 982 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] à l'encontre de la société L'Auxiliaire et le condamne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Gan assurances ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à la société civile professionnelle Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.880
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-22.880


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.880
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