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30/04/2025 | FRANCE | N°23-22.091

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-22.091


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° N 23-22.091




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.091 co

ntre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur ...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° N 23-22.091




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.091 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2023), M. [V] a confié à M. [T] la réalisation de deux murs en gabion sur sa propriété.

2. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.

3. Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, M. [V] a sollicité, après expertise, la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résolution du marché, alors « que la résolution ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si les manquements qui lui sont imputés sont suffisamment graves pour la justifier ; qu'en prononçant la résolution aux torts de M. [T] au motif que les désordres affectaient la solidité du mur construit, après avoir constaté que le coût des reprises n'était pas significatif et sans rechercher si M. [T] ne s'était pas engagé à effectuer les reprises dès que M. [V] lui aurait versé l'acompte réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant le mur brise-vue affectaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces désordres étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.



Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre des travaux de reprise du mur gabion, alors « que seule une inexécution fautive du contrat ouvre droit à indemnisation ; qu'en condamnant M. [T] à verser une somme de 8 290,24 euros à M. [V], après avoir constaté que la granulométrie des galets de dimension très variée n'était pas une gêne technique, de gros éléments pouvant être mis en place avec d'autres plus petits et que la dimension de granulométrie retenue par M. [T] n'était pas contraire aux documents contractuels ni aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que l'absence ou l'ouverture de certaines agrafes reliant les cages extérieures au renfort transversal rendait l'ouvrage impropre à sa destination et qu'aucune réception n'avait été prononcée, la cour d'appel, qui a retenu que M. [T] avait manqué à son obligation de résultat, a pu en déduire qu'il devait indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur d'une somme dont elle a souverainement évalué le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.091
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-22.091


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.091
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