CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° S 23-21.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [N] [C],
2°/ Mme [X] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 23-21.865 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Architecture études créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Veralubat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C] et de Mme [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture études créations et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.