COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° R 23-21.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
M. [M] [J], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.335 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SIL Europe, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
2°/ à la société Eminence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Eminence, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SIL Europe, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents, Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SIL Europe et la somme de 3 000 euros à la société Eminence ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.