CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° Y 23-20.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-20.353 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), par jugement du 1er octobre 1996, M. [L] a été déclaré adjudicataire d'une parcelle de terrain située à [Localité 4] (Isère), cadastrée section D n° [Cadastre 2], au prix de 440 000 francs.
2. Le 10 octobre suivant, M. [X] a surenchéri du dixième, portant la mise à prix de l'immeuble à 484 000 francs.
3. Par acte sous seing privé du 17 décembre 1996, M. [L] s'est engagé, pour le cas où il serait adjudicataire du bien, à vendre à M. [X] la moitié de la parcelle pour une somme égale à la moitié du prix d'adjudication, majoré des frais préalables et de formalités.
4. Par jugement du même jour, M. [L] a été définitivement déclaré adjudicataire de la parcelle au prix de 485 000 francs.
5. Apprenant que le bien avait été offert à la vente au profit d'un tiers, M. [X] a assigné M. [L] en exécution de la vente à son bénéfice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action engagée à son encontre par M. [X], alors :
« 1°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action de M. [X], que l'acte sous seing privé du 17 décembre 1996 était une promesse synallagmatique de vente dès lors que, par cet acte, M. [L] s'était engagé à vendre à M. [X], selon un prix déterminé, la moitié d'une parcelle de terrain dont il viendrait à acquérir la propriété à la suite d'une « mise en vente aux enchères publiques sur licitation ensuite de surenchère », que cet acte n'offrait pas à M. [X] l'exercice d'une option pour utiliser cette promesse de vente, c'est-à-dire pour accepter de se porter acquéreur de la parcelle au prix indiqué, étant clairement et seulement indiqué que « M. [L] aura un délai indéterminé pour régulariser cette vente », que cet engagement de vendre était ferme et définitif car non soumis à la manifestation d'une acceptation par son bénéficiaire, M. [L] s'étant réservé l'initiative de réaliser les démarches pour régulariser la vente et qu'enfin il était indifférent que M. [X] ait fait enregistrer, le 20 mai 2020, ledit acte en faisant signifier son acceptation à M. [L] le 24 juin 2020, M. [X] expliquant avoir effectué ces démarches afin de rappeler à M. [L] son engagement et de bloquer toute vente au profit d'un tiers, sans constater un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, nécessaire pour constituer une promesse synallagmatique, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ;
2°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour dire recevable l'action de M. [X], que l'acte sous seing privé du 17 décembre 1996 était une promesse synallagmatique de vente dès lors que, par cet acte, M. [L] s'était engagé à vendre à M. [X], selon un prix déterminé, la moitié d'une parcelle de terrain dont il viendrait à acquérir la propriété à la suite d'une « mise en vente aux enchères publiques sur licitation ensuite de surenchère », que cet acte n'offrait pas à M. [X] l'exercice d'une option pour utiliser cette promesse de vente, c'est-à-dire pour accepter de se porter acquéreur de la parcelle au prix indiqué, étant clairement et seulement mentionné que « M. [L] aura un délai indéterminé pour régulariser cette vente », que cet engagement de vendre était ferme et définitif car non soumis à la manifestation d'une acceptation par son bénéficiaire, M. [L] s'étant réservé l'initiative de réaliser les démarches pour régulariser la vente et qu'enfin il était indifférent que M. [X] ait fait enregistrer, le 20 mai 2020, ledit acte en faisant signifier son acceptation à M. [L] le 24 juin 2020, M. [X] expliquant avoir effectué ces démarches afin de rappeler à M. [L] son engagement et de bloquer toute vente au profit d'un tiers, quand la signification de l'acceptation ne pouvait qu'établir le caractère unilatéral de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ;
3°/ que tout jugement devant être motivé à peine de nullité, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'enfin, dans ses écritures d'appel, M. [L] faisait valoir que la vente d'un immeuble supposait le transfert de propriété de la chose convenue, ce qui signifiait que, pour valablement conclure une vente, le vendeur devait être propriétaire au moment de la conclusion du contrat, la vente de la chose d'autrui étant nulle, et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que M. [L] s'était engagé à vendre à M. [X] un immeuble donné, à un prix déterminé et payable selon des modalités parfaitement définies, le second s'étant obligé à verser au premier, à la signature d'un compromis officiel établi par le notaire, une somme équivalente à 50 % du prix de vente du terrain, ce qui caractérisait un engagement de vente ferme et définitif, non soumis à l'acceptation du bénéficiaire qui ne disposait d'aucun droit d'option, faisant ainsi ressortir que celui-ci s'était engagé à acheter, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit, nonobstant les formalités de publication accomplies ultérieurement par ce dernier, que l'acte signé le 17 décembre 1996 par les parties, qui n'était pas une promesse unilatérale de vente, valait vente dès cette date, à laquelle, par jugement du même jour, M. [L] était devenu adjudicataire du bien immobilier qui en constituait l'objet.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en nullité de l'acte sous seing privé du 17 décembre 1996, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. [L] de sa demande subsidiaire en nullité de l'acte sous seing privé du 17 décembre 1996, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Le premier moyen étant rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.