La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°23-16.109

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-16.109


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° K 23-16.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 1], repr

ésenté par son syndic en exercice, la Société d'études pour le développement économique et immobilier, dont le siège est [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° K 23-16.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société d'études pour le développement économique et immobilier, dont le siège est [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-16.109 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Etanchéité rationnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de M. [P] [R],

4°/ à la société Union des entreprises de construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Union des entreprises de construction,

6°/ à la société Electro sat 2000, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Electro sat 2000,

8°/ à la société Egeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société France pierre 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 10], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société L'Etanchéité rationnelle, de Me Carbonnier, avocat de la société Union des entreprises de construction et de la société France pierre 2, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2023) et les productions, la société France pierre 2 a procédé à l'édification d'un ensemble immobilier, placé sous le statut de la copropriété et dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

2. La livraison des parties communes et privatives s'est échelonnée entre le 18 juillet et le 27 septembre 2007. La réception sans réserve est intervenue le 28 septembre 2007.

3. Se plaignant de réserves non levées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné en indemnisation la société France pierre 2, les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le deuxième moyen, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, le syndicat des copropriétaires demande l'annulation de l'arrêt en ce qu'il ne mentionne pas en qualité de partie la société France pierre 2, alors « qu'à considérer même que l'absence de mention ne soit pas en soi une cause de nullité de la décision si elle relève d'une erreur matérielle, elle le devient si elle cause un grief par l'absence de prise en compte des demandes faites à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mentionné la société France pierre 2 considérant que « en outre et en l'absence du vendeur, la société France pierre 2, les demandes du syndicat qui ne sont dès lors dirigées plus que contre les constructeurs et, le cas échéant, leurs assureurs, ne sauraient être fondées sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 », quand la société France pierre 2, contre laquelle des demandes étaient faites par le syndicat des copropriétaires, était bien partie à l'instance, qu'elle avait constitué avocat et qu'elle avait produit des écritures ; que ce faisant la cour d'appel a violé ensemble les articles 454, 455 et 458 du code de procédure civile. »

5. Par son deuxième moyen, le syndicat des copropriétaires demande l'annulation de l'arrêt en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des conclusions des parties, alors :

« 1°/ que dès lors qu'il est décidé non pas uniquement de viser les dernières
conclusions des parties, mais d'en rappeler les demandes, l'ensemble de ces demandes doivent être rappelée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, rappelant le dispositif des conclusions de l'exposant, n'en reprend que le premier point, ignorant la seconde partie des demandes visant à voir condamner la société France pierre 2 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est fait obligation au juge de mentionner succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ce qui peut être fait par simple visa de ces conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas visé les conclusions de la société France pierre 2, ni rappelé les demandes de cette société, ce qui préjudicie à l'exposant puisqu'il a été considéré dès lors que la société France pierre 2 n'était pas partie à l'instance ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile .»

Réponse de la Cour

Vu les articles 454 et 455 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le jugement contient l'indication des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social.

7. Par application du second, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

8. L'arrêt ne mentionne pas la société France pierre 2 en qualité de partie à l'instance, n'expose pas, fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens, ni ne vise ses conclusions avec l'indication de leur date. En outre, il s'abstient d'exposer les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre de celle-ci.

9. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait formé un appel provoqué contre la société France pierre 2 par conclusions à elle signifiées le 6 décembre 2019, de sorte que le désistement partiel constaté par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2020 de la société Axa France IARD à l'égard de la société France pierre 2 était sans incidence sur l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société L'Etanchéité rationnelle, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Etanchéité rationnelle ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société L'Etanchéité rationnelle, M. [R], la SMABTP, la société Union des entreprises de construction, la société Axa France IARD, assureur de la société Union des entreprises de construction, la société Electro sat 2000, la société Axa France IARD, assureur de la société Electro sat 2000, et la société Egeco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.109
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G6


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-16.109


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award