CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° T 23-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [H] [X], épouse [G],
2°/ M. [Y] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° T 23-12.505 contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Gap, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ca Consumer Finance, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ au SIP [Localité 10] - service des impôts des particuliers, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Bon Prix, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à La Banque postale Cf - Franfinance - unité contentieuse LBPCF, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Erilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.