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30/04/2025 | FRANCE | N°23-11.406

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 avril 2025, 23-11.406


CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 30 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° Y 23-11.406




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025<

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Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 23-11.406 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambr...

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 30 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° Y 23-11.406




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 23-11.406 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation touristique de sites naturels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.406
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 40


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-11.406


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.11.406
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