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30/04/2025 | FRANCE | N°22500386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 386 F-D


Pourvoi n° V 23-18.993








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


M. [H] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-18.993 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° V 23-18.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [H] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-18.993 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2023), M. [R] a, par déclaration du 8 janvier 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à Mmes [U] et [M].

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ; qu'il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel ; que les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que la déclaration de monsieur [R] reçue au greffe le 8 janvier 2020 était dépourvue d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précisait pas s'il était demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, que l'objet de l'appel était très clairement exigé à l'article 562 du code de procédure civile tel que combiné à l'article 542 du même code, et que si la portée de l'appel était définie en listant les chefs visés dans la déclaration de monsieur [R], en revanche l'objet de l'appel n'était pas précisé ; qu'en statuant ainsi, cependant que seuls les chefs de jugement critiqués, qui délimitent l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, doivent figurer dans la déclaration d'appel, l'infirmation ou l'annulation du jugement ¿ lesquelles déterminent la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel ¿ devant uniquement être mentionnée dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562, 901, 4°, 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et énumérait des chefs du jugement entrepris, retient que la déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation dudit jugement.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes [U] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne avec Mme [M] à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500386
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500386


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500386
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