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30/04/2025 | FRANCE | N°22500383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


1CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 383 F-D


Pourvoi n° D 23-23.256








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° D 23-23.256 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° D 23-23.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° D 23-23.256 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 4] (Canada),

2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Les notaires des allées - Edouard Arnoux, Niels Cappelaere, Arnaud Cubizolle, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les notaires des allées - Edouard Arnoux, Niels Cappelaere, Arnaud Cubizolle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023), Mme [F] a, par une déclaration d'appel du 23 juillet 2020, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à MM. [M] et [U] [W].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer sans effet dévolutif sa déclaration d'appel reçue au greffe le 23 juillet 2020, alors « qu'en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les
déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; qu'en déclarant sans effet dévolutif la déclaration d'appel de Mme [F] du 23 juillet 2020, au motif qu'elle ne visait ni ne précisait aucun des chefs du jugement critiqués mais procédait à un simple renvoi à une annexe reproduisant l'intégralité des chefs dudit jugement, cependant que le décret du 25 février 2022 était applicable au présent litige, l'instance étant en cours au moment de son entrée en vigueur et la déclaration d'appel n'ayant pas été annulée, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 8 novembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6. Pour déclarer sans effet dévolutif la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'elle ne vise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par un simple renvoi à une annexe, par transmission par RPVA le même jour un document reprenant l'intégralité des chefs de jugement critiqués, mais que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4.080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, et n'exonère pas l'appelante de commencer à énumérer dans le cadre prévu à cet effet les chefs de jugements critiqués, à concurrence de 4.080 caractères, et de renvoyer à une annexe les chefs de jugements dépassant ce seuil.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. [M], [U] [W] et la société Les notaires des allées - Edouard Arnoux, Niels Cappelaere, Arnaud Cubizolle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500383
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 08 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500383


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500383
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