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30/04/2025 | FRANCE | N°22500382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 382 F-D


Pourvoi n° X 24-10.673












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025






Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-10.673 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° X 24-10.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-10.673 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 20 novembre 2023), Mme [S] a, par déclaration du 2 janvier 2020, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur la validité de son licenciement par l'association nationale de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [S] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet d'évolutif de
l'appel et le fait que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les
chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que Mme [S] a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 20 novembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que la déclaration d'appel du 2 janvier 2020 ne contient aucun renvoi à une annexe ou note jointe et que le document joint à cette déclaration, non expressément visé dans celle-ci, ne saurait prévaloir sur l'acte d'appel qui doit se suffire à lui-même.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne l'association nationale de gestion de Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500382
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500382


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500382
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