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30/04/2025 | FRANCE | N°22500380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 380 F-D


Pourvoi n° H 23-18.130








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [G] [V], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.130 contre l'arrêt rendu le 12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° H 23-18.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [G] [V], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.130 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1],

2°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V], veuve [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), Mme [V], veuve [B], a, par déclaration du 1er juillet 2022, relevé appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir dans le litige l'opposant à Mmes [R] [B] et [C].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [V], veuve [B], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'annulation ou la réformation ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de Madame [V] reçue au greffe le 1er juillet 2022 visait expressément les chefs du jugement critiqué, savoir en ce que le juge de la mise (?) en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] veuve [B] tirée de la prescription de l'action en réparation pour comportement déloyal et en ce que le juge de la mise en état a rejeté, ou a omis de statuer, sur la fin de non-recevoir opposée à cette même demande et résultant de l'autorité de la chose jugée attachée à un acte de liquidation et partage conclu à titre transactionnel entre les parties , la cour d'appel a néanmoins jugé que celle-ci était dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait que l'appel était limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués et énumérait certains de ces chefs, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelante.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif de l'ordonnance critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant les appels incidents irrecevables, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Mme [C], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mmes [R] [B] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [R] [B] et [C] et les condamne à payer à Mme [V], veuve [B], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500380
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500380


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500380
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