LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° T 23-18.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [D] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 23-18.278 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à l'association ATIAM, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curateur de Mme [T] [S],
4°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [S], Mme [S], assistée de son curateur l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G] et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2023), Mme [Z], épouse [X], a, par déclaration du 20 octobre 2022, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à M. [S], Mme [S], l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [Z], épouse [X], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que, en application de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, tandis que, en vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; qu'en refusant tout effet dévolutif à la déclaration d'appel du 20 octobre 2022 pour n'avoir pas précisé qu' il était demandé la réformation ou l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 19 juillet 2022 , tout en constatant que les chefs du jugement (y) étaient listés , ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet, que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il énumérait des chefs de dispositif dudit jugement, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation, à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux conclusions de l'appelante.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [S], Mme [S], assistée de son curateur l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], Mme [S], assistée de son curateur l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G] et les condamne à payer à Mme [Z], épouse [X], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.