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30/04/2025 | FRANCE | N°12510275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12510275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Décision du 30 avril 2025








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10275 F-D


Pourvoi n° R 22-23.815




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° R 22-23.815 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10275 F-D

Pourvoi n° R 22-23.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° R 22-23.815 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [J], [Adresse 6], [Localité 3],

2°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], de Mme [O], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [J] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12510275
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12510275


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12510275
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