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30/04/2025 | FRANCE | N°12500257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500257


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 257 F-D


Pourvoi n° P 23-13.421








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.421 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° P 23-13.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.421 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), de l'union de Mme [F] et de M. [U] est né [N], le 17 octobre 2016.

2. Un jugement du 4 octobre 2018 a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, aménagé le droit du visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

3. M. [U] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs au montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront effectuées en train et de rejeter ses autres demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par Mme [F] le 5 décembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 29 novembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

7. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à la diminuation du montant de sa contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt statue au visa des conclusions déposées par Mme [F] le 5 décembre 2022.

8. En statuant ainsi, sans avoir statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clotûre rendue le 29 novembre 2022, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu de conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. [U] de diminution du montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, condamne M. [U] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et condamne M. [U] aux dépens, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500257
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500257


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500257
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