N° Y 25-90.005 F-B
N° 00688
29 AVRIL 2025
SL2
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement en date du 29 janvier 2025, reçu le 10 février 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, dans la procédure suivie contre M. [G] [T] du chef d'infraction à la législation sur la pharmacie et le médicament.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1421-3 du Code de la santé publique, permettant aux agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code, dans le cadre d'opérations de contrôle, de recueillir et de dresser procès-verbal des déclarations des personnes qu'elles contrôlent dans le cadre de recherche d'infraction, en ne prévoyant pas la notification du droit de se taire à la personne contrôlée, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les dispositions contestées prévoient que les agents et fonctionnaires chargés du contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique, au nombre desquels figurent les pharmaciens inspecteurs de santé publique, peuvent recueillir, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions relevant de leur compétence, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires à ce contrôle. Elles les autorisent ainsi à procéder au recueil de renseignements ou de justificatifs, notamment sous la forme d'une audition par procès-verbal de la personne contrôlée.
6. En second lieu, l'article 28 du code de procédure pénale dispose que, lorsque les fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, s'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, l'article 61-1 du même code est applicable, si bien que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire lui est notifié.
7. En conséquence, la personne entendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, à l'égard de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit se voir notifier le droit de se taire.
8. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.