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29/04/2025 | FRANCE | N°24-11.261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 29 avril 2025, 24-11.261


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 29 avril 2025




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° M 24-11.261




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
r> La société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.261 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 29 avril 2025




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° M 24-11.261




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

La société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.261 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naphtachimie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 619 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naphtachimie ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-11.261
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence B8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 29 avr. 2025, pourvoi n°24-11.261


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.11.261
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