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29/04/2025 | FRANCE | N°23-22.191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 29 avril 2025, 23-22.191


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 29 avril 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 409 FS-B

Pourvoi n° W 23-22.191



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

La société Adesidees, société à responsabilit

é limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.191 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le li...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 29 avril 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 409 FS-B

Pourvoi n° W 23-22.191



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

La société Adesidees, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.191 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [W] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adesidees, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur artistique à compter du 24 août 2015 par la société Adesidees.

2. Etant en arrêt de travail ininterrompu depuis novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Après avis du médecin du travail qui, lors d'un examen unique, l'a, le 6 septembre 2018, déclaré inapte en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, le salarié a été licencié le 27 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a alors sollicité la nullité de ce licenciement.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, alors « que la renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence dispense l'employeur de payer la contrepartie de cette interdiction dès lors qu'elle est notifiée au salarié dans le délai contractuellement prévu, même si le salarié n'exécute pas le préavis en raison de l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'article 12 du contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivants la notification de la rupture et que la société avait notifié au salarié, dans le certificat de travail en date du 8 octobre 2018, soit 12 jours après son licenciement, la levée de la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant que la société, qui avait expressément indiqué au salarié, dans le cadre de la lettre de licenciement du 27 septembre 2018, qu'il n'effectuerait pas son préavis, devait renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, soit à cette même date du 27 septembre 2018, de sorte que la renonciation dans le cadre du certificat du travail du 8 octobre 2018 était tardive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1226-2-1 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

6. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

7. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

8. Il en résulte qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

9. L'arrêt constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu'il n'effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n'étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre 2018.

10. La cour d'appel en a exactement déduit que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l'employeur en devait la contrepartie financière au salarié.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adesidees aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adesidees et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-22.191
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 29 avr. 2025, pourvoi n°23-22.191, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.191
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