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16/04/2025 | FRANCE | N°25-10.959

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 16 avril 2025, 25-10.959


COUR DE CASSATION Paris, le 16 avril 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31904
Pourvoi N° : D 25-10.959
demandeurs : 1- Mme [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M]
2- M. [N] [D]
Représentés par : Scp Dévolvé-Trichet
Défenderesses : 1- SAS Sarens France
Représentée par : Scp Poulet-Odent
2- SAS First Stop Ayme
Représentée par : Scp Françoise Fabiani-François Pinatel
3- SAS Proman 132
Représentée p

ar : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet
4- CPCAM des Bouches du Rhône

La déléguée du premier président de ...

COUR DE CASSATION Paris, le 16 avril 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31904
Pourvoi N° : D 25-10.959
demandeurs : 1- Mme [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M]
2- M. [N] [D]
Représentés par : Scp Dévolvé-Trichet
Défenderesses : 1- SAS Sarens France
Représentée par : Scp Poulet-Odent
2- SAS First Stop Ayme
Représentée par : Scp Françoise Fabiani-François Pinatel
3- SAS Proman 132
Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet
4- CPCAM des Bouches du Rhône

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° D 25-10.959, formé le 28 janvier 2025 par la SAS Sarens France, contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence- Chambre 4-8b, le 29 novembre 2024 (RG 22/09473);

Vu la constitution en demande du 28 janvier 2025 de la Scp Poulet-Odent pour la SAS Sarens;

Vu la constitution en défense du 17 février 2025 de la Scp Françoise Fabiani-François Pinatel pour la SAS First Stop Ayme ;

Vu la constitution en défense du 3 avril 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet pour la SAS Proman 132 ;

Vu la constitution en défense du 7 avril 2025 de la Scp Dévolvé-Trichet pour madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] ;

Vu la requête présentée le 8 avril 2025 par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;

***
Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, dans le cadre d'une demande qui intervient sur une procédure d'indemnisation de la famille d'une personne décédée il y a plus de dix ans, étant rappelé que la réduction des délais d'instruction est une procédure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente.


-2- 31904


EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.



P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 25-10.959
Date de la décision : 16/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 16 avr. 2025, pourvoi n°25-10.959


Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.10.959
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