SOC.
COUR DE CASSATION
ZB1
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 10 avril 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 536 FS-B
Affaire n° W 25-40.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 AVRIL 2025
Le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 29 janvier 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 janvier 2025, dans l'instance mettant en cause :
d'une part,
1°/ la fédération SUD énergie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 4],
d'autre part,
3°/ la société Spie Batignolles technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
Parties intervenantes volontaires :
1/ l'Union syndicale solidaires,
2/ le syndicat Solidaires informatique,
tous deux ayant leur siège [Adresse 3].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération SUD Energie, de M. [R], de l'Union syndicale solidaires et du syndicat Solidaires informatique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles technologies, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à l'Union syndicale solidaires et au syndicat Solidaires informatique de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Le 12 avril 2024, la fédération SUD énergie (la fédération) a notifié à la société Spie Batignolles technologies la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale.
3. Le 29 avril 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.
4. Le 29 novembre 2024, par conclusions distinctes et motivées, la fédération et M. [R] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
5. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 codifié sous l'article L. 2142-1-4 du code du travail est-il conforme aux principes fondamentaux de liberté syndicale et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises tels que définis, protégés et garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que, dans certaines circonstances, il prive les salariés de toute représentation et les syndicats de toutes prérogatives désignatives ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la désignation d'un représentant de section syndicale dans une entreprise qui emploie moins de cinquante salariés.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
11. En effet, l'obligation faite par l'article L. 2142-1-4 du code du travail aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise, s'ils souhaitent désigner dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés un représentant de section syndicale, de le choisir parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique, en ce qu'elle tend à assurer la désignation de personnes disposant des moyens effectifs de défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.