COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-16.263
Demandeur : la commune de [Localité 2] agissant par son maire
Défendeur : la société Coopérative Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et autre
Requête n° : 1254/24
Ordonnance n° : 90363 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'association Coopérative caisse de crédit mutuel [Localité 1], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la commune de [Localité 2] agissant par son maire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Coopérative caisse fédérale de crédit mutuel, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 décembre 2024 par laquelle l'association Coopérative caisse de crédit mutuel [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2024 par la commune de [Localité 2] agissant par son maire à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-16.263 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], le 1er décembre 2024, a demandé la radiation du pourvoi formé par la commune de [Localité 2], le 7 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 27 mars 2024, qui, notamment, a condamné la commune à lui payer les sommes de 2 091 135,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre du capital, des intérêts et des échéances dues et de 248 210,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité de remboursement anticipé.
La commune de [Localité 2] justifie par ses explications et les pièces produites que, en l'état de son budget, soit 4 769 080 euros pour l'année 2023 et du refus de plusieurs banques de lui accorder un prêt, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier