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10/04/2025 | FRANCE | N°24-16.259

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 10 avril 2025, 24-16.259


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : U 24-16.259
Demandeur : M. [X]
Défendeur : la société Fiducial sécurité humaine
Requête n° : 1248/24
Ordonnance n° : 90336 du 10 avril 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Fiducial sécurité humaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [X], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 202...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : U 24-16.259
Demandeur : M. [X]
Défendeur : la société Fiducial sécurité humaine
Requête n° : 1248/24
Ordonnance n° : 90336 du 10 avril 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Fiducial sécurité humaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [X], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 novembre 2024 par laquelle la société Fiducial sécurité humaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [C] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-16.259 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 10 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-16.259
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 10 avr. 2025, pourvoi n°24-16.259


Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.16.259
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