La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2025 | FRANCE | N°23-22.668

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 10 avril 2025, 23-22.668


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 209 FS

Pourvoi n° Q 23-22.668




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23

-22.668 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son ...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 209 FS

Pourvoi n° Q 23-22.668




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-22.668 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 septembre 2023), par actes du 23 juillet 2003, intitulés « convention d'occupation précaire », d'une durée d'un an, se poursuivant par tacite reconduction d'année en année, la commune de [Localité 4] a mis à disposition de M. [N] en vue de leur exploitation deux terrains agricoles.

2. Par courrier du 30 mai 2022, la commune de [Localité 4] a informé M. [N] de sa décision de résilier les conventions d'occupation précaire au 1er janvier 2023.

3. Par requête du 22 juillet 2022, M. [N] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en requalification des conventions en baux ruraux et en nullité de l'acte de résiliation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger que les deux conventions conclues le 23 juillet 2003 constituent un bail rural à son profit et dire leur résiliation nulle et non avenue, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande de requalification des deux conventions d'occupation précaire du 23 juillet 2023 portant sur les parcelles cadastrées section ZB n°[Cadastre 2] d'un ha 85 et de 2 ha 40 en baux ruraux, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [N] faisant valoir que par arrêt du 23 mars 2023, produit aux débats, « la cour d'appel a confirmé que M. [N] était preneur des parcelles concernées, et a, en conséquence, débouté la commune de sa demande de résiliation des baux ruraux qu'elle a conclus dont les 2 parcelles cadastrées section ZB n°[Cadastre 2] 1ha85 et 2ha40 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue un bail rural la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; que la convention d'occupation précaire portant initialement sur une parcelle classée au plan d'occupation des sols dans un secteur d'urbanisation future doit être requalifiée en bail soumis au statut du fermage, s'il n'est pas établi que depuis la caducité du plan d'occupation des sols, le projet d'urbanisation a été maintenu, ce dont la preuve incombe au propriétaire ; qu'en retenant, pour exclure la qualification du bail rural, que M. [N], qui faisait valoir que le plan d'occupation des sols fixant les parcelles objet des deux contrats intitulés « convention d'occupation précaire » en zones naturelles non équipées réservées à l'urbanisation future, n'était plus applicable, ne démontrait pas que ces perspectives d'urbanisation ou de changement de destination avaient été abandonnées, quand il appartenait à la commune de [Localité 4] de prouver qu'elle entendait maintenir un projet d'urbanisation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'il était entendu entre les parties, comme condition essentielle des conventions passées en application de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, que le droit d'occupation conféré à M. [N] ne l'était qu'à titre précaire, et que les conventions précisaient expressément que les terrains mis à disposition étaient classés en zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future.

6. Elle a, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que la caducité du plan d'occupation des sols et son remplacement par le règlement national d'urbanisme ne remettait pas en cause la destination des parcelles litigieuses et que les perspectives d'urbanisation paraissaient d'autant plus probables qu'il ressortait des plans produits par M. [N] que les terrains étaient limitrophes de zones pavillonnaires.

7. Sans être tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits allégués tenant à des décisions rendues dans d'autres instances entre les mêmes parties, elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la destination des parcelles agricoles mises à disposition de M. [N] allait être changée et que ce dernier ne pouvait prétendre à bénéficier d'un bail rural.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-22.668
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation de section, 10 avr. 2025, pourvoi n°23-22.668


Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award