COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : M 22-10.747
Demandeur : M. [J]
Défendeur : Mme [G] veuve [B] et autres
Requête n° : 1250/24
Ordonnance n° : 90362 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [S] [N] [J], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [G] veuve [B], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [B] épouse [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [B] épouse [C], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-10.747 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen ;
Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle M. [S] [N] [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [J], le 29 novembre 2024, a demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu'il a formé le 20 janvier 2022 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 6 septembre 2021, radié le 17 novembre 2022.
En exécution de cet arrêt infirmatif, M. [J] se trouvait débiteur de la somme de 800 euros en principal ainsi que de 3000 euros mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [J] justifie s'être acquitté de la somme de 800 euros due en principal.
Le maintien de la radiation fondé sur le défaut de paiement des intérêts dus et des sommes mises à sa charge au titre des frais non répétibles constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans substance même.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro M 22-10.747 est autorisée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier