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10/04/2025 | FRANCE | N°21-25.239

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 10 avril 2025, 21-25.239


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : T 21-25.239
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : l'entreprise Paillas Laurent et autre
Requête n° : 1272/24
Ordonnance n° : 88670 du 10 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'entreprise Paillas Laurent, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cass

ation,

Mme [O] [T] épouse [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concer...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : T 21-25.239
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : l'entreprise Paillas Laurent et autre
Requête n° : 1272/24
Ordonnance n° : 88670 du 10 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'entreprise Paillas Laurent, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [T] épouse [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Aéras Dommages, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.239 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant M. [I] [Z], Mme [O] [T] à l'entreprise Paillas Laurent, la société Aéras Dommages ;

Vu la requête du 5 décembre 2024 par laquelle l'entreprise Paillas Laurent demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 8 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.239 est constatée.




Fait à Paris, le 10 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-25.239
Date de la décision : 10/04/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 10 avr. 2025, pourvoi n°21-25.239


Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.25.239
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