COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+ rejet de réinscription
Pourvoi n° : B 21-24.557
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : M. [L] et autre
Requête n° : 1259/24
Ordonnance n° : 88674 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [U], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [L], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [U], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-24.557 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia dans l'instance opposant M. [E] [U] et M. [M] [U] à M. [Z] [L], le procureur général près la cour d'appel de Bastia ;
Vu la requête du 3 décembre 2024 par laquelle M. [E] [U] et M. [Z] [L] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
MM. [E] et [C] [U], le 3 décembre 2024, ont demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu'ils ont formé le 22 novembre 2021 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu le 22 septembre 2021, radié le 17 novembre 2022.
Cet arrêt arrête le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 8 194 464,17 euros et, à titre principal, les condamne solidairement à payer à Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur de la SAS [U] la somme de 4 097 732,08 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
MM. [E] et [C] [U] font valoir au soutien de leur requête qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de leur dette, M. [C] [U] au motif qu'il est âgé de 73 ans, que ses avoirs dans la société liquidée sont neutralisés ou appréhendés, qu'il est président non rémunéré d'une société en redressement judiciaire, qu'il perçoit une retraite mensuelle de 3 075,21 euros nets frappée de saisies et que ses actifs immobiliers sont grevés d'hypothèques pour plus de 5 millions d'euros, M. [E] [U] parce que le revenu fiscal de référence de son couple est de 39 144 euros et qu'il ne dispose pas d'actif immobilier.
Comme Maître [L] es qualités l'a rappelé dans ses observations, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne présentent pas réellement d'élément nouveau susceptible de justifier la réinscription, notamment aucun début d'exécution en rapport avec leurs facultés financières, étant précisé que les pièces produites ne démontrent pas que les retraites de M. [C] [U] font l'objet de saisies.
La réinscription ne peut donc être ordonnée.
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à chacun des demandeurs au pourvoi le 5 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi B 21-24.557 est rejetée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-24.557 est constatée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier