COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + Article 700
Pourvoi n° : Q 21-23.350
Demandeur : la société Groupement français de caution
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 1243/24
Ordonnance n° : 88671 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupement français de caution, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [B] [U], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [S] épouse [U], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [D] épouse [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [V] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelles du Mans Assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la Mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-23.350 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Groupement français de caution à défendeurs ;
Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société MAAF assurances demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 21 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-23.350 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupement français de caution est condamnée à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier