COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : B 21-15.127
Demandeur : la société Wistar Entreprises Limited
Défendeur : la société Top Bagage International
Requête n° : 1268/24
Ordonnance n° : 88676 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Top Bagage International, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Wistar Entreprises Limited, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-15.127 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu l'ordonnance du 2 mars 2023 prononçant le rejet de la requête en réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Vu l'ordonnance du 1er février 2024 prononçant le rejet de la requête en réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Vu la requête du 4 décembre 2024 par laquelle la société Top Bagage International demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Top Bagage International (TBI) a demandé que soit constatée la péremption du pourvoi formé par la société Wistar Entreprises Limited contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble qui a condamné la société Wistar Entreprises Limited à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l'ordonnance de radiation rendue le 2 décembre 2021 a été notifiée à la société Wistar Entreprises Limited par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant fait l'objet d'une distribution le 24 décembre 2021.
La société Wistar Entreprises Limited soutient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir au motif que, étant établie à l'étranger, l'ordonnance devait lui être notifiée dans les formes prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, comme la société TBI l'a souligné, la société Wistar Entreprises Limited a, une première fois par requête du 23 novembre 2022, une seconde fois par requête du 6 novembre 2023, demandé la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour, demandes rejetées respectivement par ordonnances du 2 mars 2023 et du 1er février 2024.
La société Wistar Entreprises Limited, qui a ainsi reconnu avoir été informée de la radiation de son pourvoi, n'est plus recevable à contester la régularité de la notification de l'ordonnance qui l'a prononcée.
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, ayant été notifiée au demandeur au pourvoi le 24 décembre 2021, point de départ du délai de péremption et celui-ci ne justifiant pas avoir, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société TBI une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-15.127 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Wistar Entreprises Limited est condamnée à payer à la société Top bagage International la somme de 5 000 euros.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier