COUR DE CASSATION
Première présidence
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Orejet per + réinscription
Pourvoi n° : N 20-18.215
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Lyonnaise de banque et autre
Requête n° : 1266/24
Ordonnance n° : 90382 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [X] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lyonnaise de banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-18.215 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [X] [V] à la société Lyonnaise de banque ;
Vu la requête du 4 décembre 2024 par laquelle M. [X] [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
M. [V], le 4 décembre 2024, a demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu'il a formé le 29 juillet 2020 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 18 juin 2020, radié le 18 novembre 2021.
Cet arrêt a condamné solidairement M. [V] et Mme [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 20 020,46 euros en principal avec intérêts au taux de 6,80 % sur 18 795,25 euros et au taux légal pour le surplus.
Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le demandeur au pourvoi justifie avoir acquitté entre le 22 février 2016 et le 18 novembre 2024 la somme de 9 556,53 euros.
Si ce règlement a été effectué au moyen de saisies sur sa pension de retraite à raison, au mois de novembre 2024, de 442,31 euros, il n'en constitue pas moins une exécution de l'arrêt et le fait que cette saisie porte sur la quotité saisissable de ses seules ressources démontre que, depuis la mesure de radiation, la non exécution de l'arrêt au-delà de ce prélèvement mensuel ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de celui-ci.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et de rejeter la demande de constat de péremption.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est autorisée.
La requête en péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-24.557 est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier